A l’été 340, les heurts entre Philippe et les Athéniens, sans cesse plus violents au cours des années précédentes depuis la paix de 346, débouchent sur la guerre[466]. La chronologie exacte des événements laisse encore quelques zones d’ombre, qui ont donné matière à discussion. La reconstitution la plus vraisemblable est néanmoins la suivante. Philippe vient attaquer Périnthe au mois de juillet 340. Le siège se révèle beaucoup plus difficile que prévu, entre autres parce que la cité reçoit de l’aide de sa voisine Byzance. Après deux mois de siège infructueux, sans abandonner sa première proie. Philippe tente alors de s’emparer de Byzance elle-même, mais là aussi il enregistre un échec devant les murailles de la ville.
Pourtant, peu après, le roi de Macédoine tente et réussit un heureux coup de main. A la mi-septembre, faute de pouvoir gagner Byzance, les navires chargés de blé en provenance du Pont se rassemblent à l’entrée nord du Bosphore, à Hiéron, sur la côte asiatique. Ce poste était le lieu traditionnel de concentration des flottes de commerce se dirigeant vers Athènes et de leur escorte[467]. La petite flotte de Philippe était bien suffisante pour arraisonner tout navire venant du Pont. Pour prévenir cette menace, Athènes avait dès l’année précédente dépêché Charès, à la tête d’une flotte assez importante pour pouvoir tenir tête à celle de Philippe. A l’automne 340, la mission de Charès était de protéger les navires marchands et de les escorter à travers la zone dangereuse que constituaient les Détroits. Si l’on tient compte de la configuration des lieux, c’était là une tâche fort difficile. Le sens tactique de Philippe lui permit d’apercevoir les possibilités qui s’offraient.
Dans le discours Sur la couronne, dix ans après les faits, Démosthène ne nous renseigne que de manière très laconique sur l’événement, qui apparemment était trop connu des contemporains. Il se contente de signaler que Philippe s’est emparé des navires, et que ce fut là ce qui occasionna la rupture de la paix de 346[468]. Fort heureusement, le Commentaire de Démosthène de Didymos nous donne des précisions du plus haut intérêt. Didymos souligne que c’était pour couper la route du blé que Philippe s’en était pris aux cités des Détroits, puis il ajoute[469] :
Ὅτε δὴ καὶ τὸ παρανομώτατον ἔργον διεπράξατο τὰ ἐφ’ Ἱερῶι πλοῖα τῶν έμπόρων καταγαγών, ὡς μὲν ὁ Φιλόχορυς λ’ πρὸς τοῖς διακοσίοις, ὡς δ’ ὁ Θεόπομπος ρπ’, ἀφ’ ὧν ἑπτακόσια τάλαντα ἤθροισε. ταῦτα δὴ [πέρ]υσι διαπέπραχεν ἐπὶ Θεοφράστου τοῦ μετὰ Νικομάχον ἄρχοντος, καθάπερ ἄλλοι τε καὶ Φιλόχορος οὑτωσὶ φησίν · "καὶ Χάρης μὲν ἀπῆρεν εἰς τὸν σύλλογọ[ν] τῶν βασιλικῶν στρατηγῶν, καταλιπὼν ἐφ’ Ἱερῶι ναῦς, ὅπως ἂν τὰ πλοῖα τὰ ἐκ τοῦ Πόντου συναγάγωσι. Φίλιππος δ’ αἰσθόμενος οὐ παρόντα τὸν Χάρητα τὸ μὲν πρῶτον ἐπειρᾶτο πέμψαι τὰς ναῦς τὰ πλοῖα καταγαγεῖν · οὐ δυνάμενος δὲ βιάσασθαι στρατιώτας διεβίβασεν εἰς τὸ πέραν ἐφ’ Ἱερὸν καὶ τῶν πλοίων ἐκυρίευσεν. ἦν δ’ oὐκ ἐλάττω τὰ πάντα διακοσίων καὶ τριάκοντα. καὶ ἐπικρίνων τὰ πολέμια διέλυε καὶ τοῖς ξύλοις ἐχρῆτο πρὸς τὰ μηχανώματα, καὶ σίτου καὶ βύρσων καὶ χρημάτων πολλών ἐγκρατὴς ἐγένετο".
“C’est alors qu’il accomplit son action la plus contraire aux lois en s’emparant à Hiéron des navires de commerçants, 230 selon Philochore, 180 selon Théopompe, dont il tira sept cents talents. Il avait accompli cela l’année précédente, sous l’archontat de Théophrastos, successeur de Nikomachos, affaire sur laquelle Philochore en particulier s’exprime ainsi : ‘Charès partit pour une réunion avec les généraux du roi, laissant des vaisseaux à Hiéron, pour qu’ils rassemblent les navires venant du Pont. Informé de ce que Charès était absent, il essaya d’abord d’envoyer ses vaisseaux arraisonner les navires. Comme il n’y parvint pas, il lit passer en force ses soldats sur l’autre rive et il se rendit maître des navires. En tout, il n’y en avait pas moins de deux cent trente. Et mettant à part les navires ennemis, il se servit de leur bois pour ses machines et disposa du blé, des peaux et d’importantes sommes d’argent’”.
L’interprétation du passage est assez claire. Philippe parvient par surprise à s’emparer du convoi rassemblé à Hiéron. Comme l’a souligné F. Jacoby, la différence entre l’effectif rapporté par Théopompe et celui donné par Philochore s’explique manifestement par le nombre de navires que Philippe ne saisit pas. En effet, la formule ἐπικρίνων τὰ πολέμια, “mettant à part les navires ennemis”, laisse clairement entendre que, des navires saisis, Philippe n’a considéré de bonne prise qu’une partie d’entre eux. A la suite de Diels, la mise au point de F. Jacoby a admis que ces navires ne pouvaient qu’être des navires athéniens et, de même, Hammond présume que les navires relâchés étaient ceux qui étaient possédés par des non-Athéniens[470]. Dans cette flotte venant du Pont, les navires athéniens auraient été au nombre de 180, les non-Athéniens de 50.
Dès qu’on s’y arrête un instant, cette vision des choses n’est pourtant pas satisfaisante. Certes, ce furent bien 180 navires sur 230 qui furent saisis. Mais peut-on considérer que les 180 navires saisis étaient “athéniens” ? Il faudrait supposer que les commerçants athéniens aient eu une part écrasante dans le commerce avec le Pont : si l’information était exacte, elle serait de la plus haute importance pour notre connaissance des échanges commerciaux athéniens au IVe s. Mais le moins qu’on puisse dire est que cette proportion ne correspond pas à ce que l’on sait par ailleurs de la part des étrangers dans le commerce athénien. En outre, si c’étaient seulement les commerçants athéniens qui avaient fait l’objet de saisie, on doit admettre qu’après le contrôle, les navigateurs d’autres nationalités pouvaient tout aussi bien gagner Athènes et ravitailler l’ennemi. Or, comme le rappelle Didymos, l’objectif déclaré de Philippe en attaquant les cités des Détroits était de couper la principale artère du ravitaillement athénien. Le raisonnement n’est donc pas le bon. Certes, il est tout à fait admissible que près de 80 % des navires venant du Pont aient eu pour destination Athènes, le plus grand centre de consommation du monde égéen en cette deuxième moitié du ive s., et c’est là cette fois une information intéressante. Mais rien n’indique que tous ces navires aient été athéniens. Ce sont en fait les navires à destination d’Athènes qui furent saisis[471]. Dès qu’on a énoncé cette proposition, on doit se demander comment un tel contrôle était possible, ce qui pose le problème du contrôle des provenances et des destinations des cargaisons dans le commerce grec.
Lorsqu’il évoque les importations en provenance du Bosphore, Démosthène signale que ce sont 400 000 médimnes qui en sont importés, “comme on peut le vérifier dans les registres des sitophylaques”[472]. L’idée d’une telle vérification a autrefois été rejetée par L. Gernet : Démosthène aurait été l’auteur d’une double inexactitude, tout d’abord en sous-estimant la proportion que représentait le chiffre de 400 000 médimnes de blé bosporan, ensuite en renvoyant aux registres des sitophylaques, dont selon lui la tâche ne pouvait être de noter les provenances du blé importé : “Il y avait certainement des registres des sitophylaques. Mais le citoyen qui fût allé consulter avec la prudence qui convenait ces documents officiels y eût perdu la tête avant de trouver sa référence. A quoi devait naturellement renvoyer Démosthène ? Aux registres de ces magistrats qui avaient, c’est vrai, la haute surveillance du commerce des blés mais à l’intérieur ; qui devaient veiller à ce que les négociants et les marchands vendissent honnêtement sur l’agora, mais sans avoir à rechercher – et sans le pouvoir-, si le blé venait de Sicile, d’Égypte ou du Pont ? Pas du tout : Démosthène devait renvoyer aux registres des pentécostologues, des receveurs de la taxe du cinquantième à la douane qui, eux savaient ce qui entrait et sortait et en gardaient l’indication détaillée, par commerçants, par cargaisons”[473]. En fait, les fonctions des sitophylaques n’étaient pas celles que l’on imaginait au moment où L. Gernet écrivait ces lignes et il apparaît que les sitophylaques, en liaison avec les pentécostologues, ont fort bien pu conserver des registres mentionnant des provenances de cargaisons[474].
Si l’on se tourne vers d’autres cités, on voit qu’à Kyparissia comme à Délos les importateurs (et aussi explicitement à Kyparissia les exportateurs) devaient faire une déclaration écrite[475]. Le contenu exact des déclarations devait évidemment varier d’une cité à l’autre. Mais l’identité du commerçant et la nature de sa cargaison étaient des éléments que l’on devait retrouver partout, avec bien souvent aussi la provenance des denrées importées. On ne possède pas pour une cité grecque de registres de douanes et sur ce point on doit se contenter des affirmations de Démosthène dans le C. Leptinès. Cependant, la documentation égyptienne nous aide à imaginer leur contenu. Pour le ve s., l’exceptionnel document araméen de 475 publié par B. Porten et A. Yardeni permet de distinguer les navigateurs grecs, qui apportent des produits de leur pays, amphores de vin et d’huile, or, argent, des navigateurs égyptiens, qui quant à eux rapportent de Phénicie vin, bois de cèdre, fer, laine et étain[476]. A l’époque lagide cette fois, la douane de Péluse nous montre d’ordinaire l’origine des productions importées (vin de Chios ou de Thasos, miel de Théangéla, de Rhodes, d’Attique ou de Lycie, etc.)[477]. Le même document signale aussi “l’estimation que nous avons reçue de Boubalos des denrées importées de Syrie à Péluse pour Apollônios” (τίμησις ἣν ἐλάβομεν παρὰ Βουβάλου τῶν εἰσαχθέντων Ἀπολλωνίωι ἐξ Συρίας εἰς Πηλούσιον)[478]. La provenance des denrées devait être indiquée car elle correspondait à des produits de qualité différente, qui étaient frappés d’une taxe à un taux différent. On doit enfin signaler une déclaration de douane (car, telle est bien la nature du document en question comme l’a montré G. Thür) qui se trouve au dos d’un contrat négocié à Alexandrie et qui porte le détail des denrées importées depuis Mouziris en Inde (milieu du iie s. p.C.)[479].
Ainsi, en tout état de cause, on ne doit pas douter qu’une vérification des provenances des denrées importées ait d’ordinaire été possible. Pourtant, le détail de l’argumentation qui avait été présenté par L. Gernet mérite encore attention. Il se peut en effet que la vérification des provenances n’ait pas été aisée. A fortiori, on ne doit pas supposer que toutes les cités aient pu disposer de bilans rigoureux pour leurs échanges extérieurs. Dans le détail, nous ne savons pas si à Athènes des bilans récapitulatifs annuels par provenance étaient régulièrement rédigés, mais on doit relever que la formulation du C. Leptinès paraît bien le laisser entendre pour les sitophylaques. Et c’est sans doute à des documents de cette nature que songeait Aristote lorsque, dans un développement consacré aux importations et exportations, il signalait que, du moins dans l’idéal, les magistrats devaient connaître “le montant et la nature de la dépense qui convenait à la cité”, pour pouvoir conclure les conventions d’exportation et d’importation qui lui étaient indispensables[480].
Si l’on se tourne maintenant vers les exportations, on touche a priori à un domaine plus épineux. On a vu cependant que le règlement de Kyparissia imposait une déclaration des cargaisons exportées comme de celles des denrées importées. En outre, surtout, la grande “inscription des céréales” de Cyrène apporte à cet égard un complément décisif[481]. Rappelons tout d’abord que le texte paraît avoir eu une importance toute particulière aux yeux des Cyrénéens eux-mêmes. En effet, elle est gravée sur la troisième face d’un grand pilier quadrangulaire avec les lois sacrées de la cité de Cyrène gravées à la même époque[482], ce qu’A. Laronde appelle “l’éclatante affirmation des envois de blés de Cyrène sur un cippe qui portait aussi le texte vénérable des lois sacrées”[483]. Les Cyrénéens attachaient donc une importance particulière à ce document qui énumérait les bénéficiaires des largesses des Cyrénéens sous la forme d’envois de blé : les deux reines Olympias et Cléopâtre, la mère et la sœur d’Alexandre, toutes deux résidant en Épire, où Cléopâtre exerçait la régence sur le pays depuis la mort de son époux Alexandre le Molosse en 331-330 et où Olympias était venue la rejoindre, et en outre 43 cités situées sur un axe allant de Rhodes à la Thessalie[484]. Certains chiffres des livraisons effectuées ont disparu. On voit néanmoins qu’elles se montaient au moins à 805 000 médimnes. On peut hésiter sur la nature de ces médimnes :
• Selon G. Oliverio, suivi par A. Laronde, il s’agissait de médimnes laconiens à 52, 5261, l’équivalent de 422 826 hl, soit 32 560 t sur la base d’1 hl de blé à un poids théorique de 77 kg[485]. Cette quantité aurait représenté la nourriture de plus 162 000 personnes pendant un an[486].
• Selon P. Garnsey, il s’agissait de médimnes éginétiques à 77,83 1, l’équivalent de 1 207 500 médimnes attiques, donc 625 698 hl à 51,84 1 le médimne attique, soit encore 48 200 t. Cette quantité aurait représenté la nourriture de près de 250 000 personnes pendant un an.
Cependant, on sait maintenant que cette estimation du poids du médimne de blé était trop élevée : sur la base du chiffre indiqué par la loi attique de 374/373, on doit prendre en compte un médimne attique de grain à c. 31 kg (soit 71 kg l’hl)[487]. On doit donc maintenant tenir compte des chiffres corrigés suivant :
• S’il s’agissait de médimnes laconiens, on aurait donc 422 826 hl à 71 kg l’hl, soit 30 000 t, représentant la nourriture de 150 000 personnes pendant un an.
• S’il s’agissait de médimnes éginétiques, on aurait 625 698 hl à 71 kg l’hl, soit c. 45 000 t, représentant la nourriture de 225 000 personnes pendant un an.
Quoi qu’il en soit, il s’agissait là d’un montant exceptionnellement élevé, qui représentait autant ou plus que le total de la production de la Cyrénaïque avant la colonisation italienne[488], ce qui amène à penser que ces livraisons se sont en fait effectuées sur plusieurs années, entre 330 et 325, et que l’inscription des céréales en est le récapitulatif[489].
Comme l’indique explicitement le texte, on a affaire à un contexte de famine, donc à une situation exceptionnelle. La mention de la 1. 2, σῖτον ἔδωκε ἁ πόλις, doit-elle s’entendre comme la liste des personnages ou des cités auxquelles Cyrène a fait des dons ? La chose paraît peu probable, à moins d’imaginer que la cité de Cyrène n’ait elle-même acheté le blé aux producteurs cyrénéens pour en faire don aux différentes cités. Au reste, le verbe δίδωμι seul, sans ἐν δωρεᾷ ou δωρεάν, n’a pas directement le sens de “faire don de”[490]. Même si l’hypothèse du don ne peut être radicalement exclue (ce qui au demeurant serait sans conséquence dans la perspective qui est ici la nôtre, celle des modalités de contrôle des navigateurs), il vaut mieux considérer ici que Cyrène a dressé la liste des personnages et cités auxquelles elle a “remis du blé”[491], c’est-à-dire de ceux et de celles à qui ont été accordées des licences d’exportation, le privilège d’ἐξαγωγή[492]. Pour notre propos, l’enjeu n’est donc pas de savoir si les Cyrénéens ont fait ces livraisons à titre gratuit. L’exception n’est pas davantage dans la liste elle-même : on peut penser que soit les Cyrénéens dressaient chaque année des listes analogues, soit ils disposaient au moins des documents de base pour le faire, bref de registres analogues à ceux des sitophylaques à Athènes. Le vrai problème est seulement de connaître la raison pour laquelle les Cyrénéens ont tenu exceptionnellement à en faire l’inscription sur pierre. Par cet acte, les Cyrénéens montraient certes leur fidélité à Alexandre. Certaines absences, en premier lieu celle de Sparte, sont significatives : cela signifie que ces cités n’avaient pas eu de licence d’exportation. C’est peut-être sur l’injonction d’Alexandre, en tout cas pour lui complaire, que les Cyrénéens ont accordé ces expéditions de blé, selon des limites géographiques qui, selon nous, leur ont été imposées par le roi et ses agents. Si le Nord de l’Égée n’est pas concerné, c’est sans doute parce que le roi n’avait pas autorisé l’exportation vers ces régions[493]. Nous avons eu l’occasion de montrer que les licences d’importation ou d’exportation étaient un concept clé dans l’organisation du commerce[494]. Mais on reste surtout sur l’impression que Cyrène tire gloire de sa générosité, ce qui ne pourrait être le cas s’il s’agissait d’une exportation ordinaire. Il se peut que la longueur de la liste des licences d’exportation, pour des montants très importants, ait en soi été considérée comme un bienfait à l’égard des cités qui souffraient de la famine. Ainsi, en 169, Rome accorde aux Rhodiens d’exporter 100 000 médimnes de blé sicilien, ce qui, en raison des perturbations que connaissait alors le marché du fait de l’invasion de l’Égypte par Antiochos IV, constituait une faveur particulière[495]. Toutefois, la générosité de la cité se comprendrait mieux si ces licences d’exportation s’étaient accompagnées d’atélie, comme l’avaient voulu les rois du Bosphore pour Athènes[496]. Outre la licence d’exportation elle-même, la générosité cyrénéenne pourrait donc avoir consisté en outre en l’exemption temporaire des taxes habituelles payées par les exportateurs de blé, pour le montant indiqué. Le contexte de la disette, de la σιτοδεία, appelait en effet la générosité financière, pour les particuliers comme pour les cités[497]. Il se pourrait donc que la licence d’exportation accordée ait été une ἐξαγωγὴ ὰτελής, comme la licence d’exportation de bois que le personnage du vantard de Théophraste se flatte d’avoir refusé d’Antipater, sous le fallacieux prétexte que cela aurait pu lui valoir les attaques d’un sycophante[498].
On l’a vu, la liste de Cyrène n’est probablement pas exceptionnelle : ce n’est que la gravure sur pierre qui l’est effectivement. Dans les cités exportatrices, les archives des magistrats chargés du contrôle du trafic du blé (quel que soit leur nom et leurs attributions précises[499]) devaient renfermer de nombreuses listes de cette nature. Cependant, on ne doit pas esquiver une question clé : comment la cité de Cyrène pouvait-elle savoir que les commerçants de diverses provenances qui venaient s’approvisionner chez elle retourneraient bien dans la cité à qui avait été accordée la licence d’exportation ? En outre naturellement, on doit garder en mémoire l’idée que dans la plupart des cas, ce n’étaient pas des commerçants originaires d’une cité donnée qui transportaient effectivement le blé qui leur était destiné, mais qu’ils avaient recours à des commerçants habitués aux itinéraires internationaux, qui pouvaient être de n’importe quelle nationalité. On est ainsi amené à considérer que les magistrats de Cyrène pouvaient identifier les navigateurs qui venaient dans leur cité et qu’avec un degré raisonnable de confiance ils pouvaient penser que, quelle que soit la nationalité du commerçant, le blé serait bien livré dans la cité à qui il était destiné, et dans la quantité prévue[500].
On relèvera encore le cas de Rome qui, au lendemain de la Ière Guerre Punique et après une période où ses marchands ont ravitaillé les mercenaires insurgés, passe un accord avec Carthage dans lequel elle autorise ses marchands à exporter vers cette cité les marchandises dont elle avait un besoin urgent et interdit en revanche de ravitailler ses ennemis[501]. Il s’agit certes d’un contexte de guerre, mais il n’en reste pas moins qu’on se trouve explicitement dans un contexte où la cité entend bien exercer un contrôle sur la destination de ses exportations.
On n’insistera pas ici sur le cas des exportations de blé bosporan à destination d’Athènes, avec les privilèges de préemption et les privilèges fiscaux relatifs à ces exportations[502]. On soulignera cependant son importance, puisqu’au plan quantitatif, avec l’Égypte, il s’agit d’un des principaux marchés de blé du monde grec. On relèvera aussi que les commerçants n’étaient pas nécessairement des Athéniens, et même que, majoritairement, ils ne l’étaient pas[503].
Tout d’abord, on doit souligner que la procédure utilisée par Philippe en 340 trouve aisément des parallèles. Ainsi, en 338, comme le montre le C. Léocratès, 18, de Lycurgue, on voit que les Rhodiens arrêtent les navires qui avaient pour destination Athènes[504] :
Οὕτω δὲ σφόδρα ταῦτ’ ἐπίστευσαν οἱ Ῥόδιοι, ὥστε τριήρεις πληρώσαντες τὰ πλοῖα κατῆγον, καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυκλήρων οἱ παρεσκευασμένοι δεῦρο πλεῖν αὐτοῦ τὸν σῖτον ἐξείλοντο καὶ τἆλλα χρήματα διὰ τοῦτον
“Les Rhodiens le crurent si bien qu’ils armèrent des trières pour conduire dans leur port les navires de passage, et que ceux des marchands et armateurs qui se disposaient à venir ici durent pour cette raison débarquer leur blé et leur cargaison”.
S’agissant de nouveau des Athéniens, on voit qu’en 339-329 ils décident d’intervenir auprès du tyran Dionysios d’Héraclée du Pont, dont la flotte a arraisonné en haute mer le navire marchand d’Hérakleidès de Salamine. A cette fin, ils décident d’envoyer sur place un ambassadeur “pour demander à Dionysios de rendre les voiles d’Hérakleidès et, à l’avenir, de ne pas nuire à ceux qui naviguent vers Athènes”[505]. Deux remarques s’imposent à ce sujet. D’une part, Hérakleidès n’est pas athénien. D’autre part, les Athéniens ne font pas la police des mers et ne demandent pas à Dionysios de ne pas s’en prendre à tous les navires de commerce naviguant dans le Pont (même s’il est vrai qu’il constituent sans doute une majorité des navires se dirigeant vers les Détroits, comme le montre l’affaire de l’attentat d’Hiéron) : c’est aux navires à destination d’Athènes que les Athéniens s’intéressent et c’est pour eux qu’ils demandent une garantie de Dionysios d’Héraclée.
Quant à l’“identité” du navire, l’exemple du C. Lacritos du Ps-Démosthène montre à quel point elle aurait été difficile à établir en fonction de l’origine ethnique des parties impliquées. Les preneurs, deux Phasélitains, vont acheter en Chaleidique, à Mendè ou Skionè, une cargaison de vin qui leur servira d’instrument d’échange au Borysthène, dans le Pont, où ils doivent charger du blé à destination d’Athènes. Les prêteurs sont un Athénien et un Eubéen de Carystos, les propriétaires du navire et l’équipage sont d’Halicarnasse. Ainsi, le navire n’est pas athénien, les marchands-convoyeurs ne le sont pas, les denrées qu’ils convoient ne le sont pas non plus. Mais le contrat précise cependant qu’en aucun cas les commerçants ne doivent débarquer leurs marchandises, ἐξελόμενοι ὅπου μὴ σῦλαι ὦσιν Ἀθηναίοις, “là où il y a, pour les Athéniens, un état de saisie” (trad. B. Bravo)[506]. Le passage a suscité plusieurs commentaires. A. Böckh considérait qu’on attendrait plutôt κατ’ Ἀθηναίων et proposait de voir là un droit de représailles réciproques[507]. L. Gernet traduisait “[les commerçants] débarqueront leurs marchandises en lieu où il n’y a pas de représailles à exercer pour les Athéniens”, mais ajoutait en note qu’on aurait plutôt attendu παρ’ ou κατ’ Ἀθηναίων[508]. Enfin, B. Bravo a fait le rapprochement avec des expressions comme ἔγκλημά ἐστί τινι πρός τινα, “il y a pour quelqu’un état de grief dans ses rapports avec quelqu’un d’autre”, qui peut être employée aussi bien pour dire qu’il y a un grief de X sur Y que de Y sur X, seul le contexte permettant de trancher – d’où la traduction proposée, que nous reprenons à notre compte[509]. Naturellement, il faut ici comprendre que les commerçants ne pourront débarquer leurs marchandises là où elles pourront être saisies à titre de représailles exercées sur les Athéniens. Notons au passage que le texte ne peut se comprendre que si l’on considère que le droit de représailles pouvait s’exercer dans le cadre d’une responsabilité collective de la cité des “offenseurs”, s’étendant à tous leurs biens alors même qu’ils n’étaient pas transportés par des citoyens de cette dernière cité, ce qui, avec une série d’autres éléments, ruine la théorie de B. Bravo selon laquelle seuls les responsables du grief pouvaient faire l’objet d’une saisie : dans le cadre de la théorie de ce dernier savant, le passage du C. Lacritos devient en effet totalement incompréhensible[510]. En tout cas, on voit bien ici que des représailles peuvent être exercées sur les Athéniens sans que les commerçants ou les produits transportés soient athéniens, comme dans l’affaire de l’attentat d’Hiéron.
A cet égard, les contrats de prêts maritime, en particulier ceux qui prévoyaient des voyages aller et retour sur une place donnée, jouaient un rôle très important : c’est ce que montrent aussi bien par exemple le C. Zénothémis (cf. infra) et le C. Phormion (6) que le C. Lacritos (3 et 6) ou le C. Dionysodôros (6) du corpus démosthénien. Le droit attique relatif aux symbolaia, aux contrats d’affaires, était précisément fondé sur cette notion de destination, puisqu’il accordait des actions commerciales sur des contrats conclus à destination et au départ d’Athènes[511]. Mieux même, ces contrats de prêt pouvaient avoir une valeur internationale devant des tribunaux de tierces cités. Il suffit de penser au rôle du tribunal de Céphallénie, qui reconnaît la validité des contrats passés à Athènes : “Sa manœuvre échoua encore : les magistrats de Céphallénie décidèrent que le navire devait retourner à Athènes d’où il était parti (§ 9)... Ainsi, le navire revint ici, quand les magistrats de Céphallénie eurent décidé, malgré les manœuvres de Zénothémis, qu’il devait rentrer au port d’où il était parti. Les créanciers [des Athéniens sans doute] qui avaient prêté de l’argent sur le bâtiment à son départ le saisirent immédiatement... (§ 14)”[512]. En règle générale, du moins si une cité n’avait pas un motif puissant à ne pas respecter les règles du “droit international” qui était en train de se constituer, on doit considérer qu’un tribunal d’une tierce cité non seulement pouvait connaître la destination d’un navire d’après le contrat de prêt qui avait été conclu pour financer le voyage, mais en outre rendre un arrêt enjoignant de respecter la destination prévue[513].
On a souligné depuis longtemps ces éléments de supranationalité dans le droit grec[514]. On doit maintenant souligner que c’est sa destination finale, prévue par le contrat de prêt maritime pour un voyage aller-retour sur une place donnée, Athènes en l’occurrence, qui définit l’“identité” du navire dans le droit international grec (on serait presque tenté de dire la “nationalité” du navire si précisément le terme n’était par trop impropre par ses connotations modernes). C’est ce contrat maritime qui fondait les droits éventuels du commerçant à tel ou tel privilège ou avantage, en particulier les privilèges d’importation ou exportation, avec les exemptions fiscales qui pouvaient leur être liées, les garanties de sécurité sur mer, comme c’est le cas pour les garanties négociées par les Athéniens auprès de Dionysios d’Héraclée, ou même peut-être la protection contre les pirates, comme celle qui est garantie par les Athéniens aux navires venant de l’Adriatique et assurant la sitopompia vers l’emporion des Athéniens[515]. Cette clause et d’autres de cette nature laissent clairement entendre que les Athéniens se désintéressaient de la “police des mers” en général et n avaient d’autre but que d’assurer la sécurité des seuls navires ayant le Pirée pour destination. C’est ainsi que se trouvent justifiées les pressions financières exercées par les stratèges athéniens au ive s. : selon Démosthène, Chios, Érythrées et autres cités d’Asie achètent ainsi en fait aux Athéniens la sécurité de leurs routes maritimes et y trouvent donc avantage puisque la flotte athénienne assure dès lors à leur bénéfice la sécurité sur mer[516]. On notera aussi que le même concept de place de départ des navires et des commerçants apparaît dans une inscription de Cos relative au double sanctuaire d’Aphrodite Pandamos et d’Aphrodite Pontia. Dans la première partie du document, relative au culte d’Aphrodite Pandamos, on prévoit la participation au culte des femmes mariées (c’est l’aspect féminin du culte d’Aphrodite), non seulement des citoyennes mais aussi des nothoi et des paroikoi, mais on ajoute aussi[517] :
“De même et conformément aux dispositions précédentes, que les emporoi et les nauklaroi qui ont notre cité comme point de départ contribuent aux sacrifices”.
C’est cette fois l’aspect marin d’Aphrodite qui est en jeu. Ceux qui sont invités à participer au culte ne sont pas seulement les emporoi et nauklèroi citoyens de Cos, mais bien tous ceux, Coéens et étrangers, qui ont Cos comme port d’attache. Cette catégorie est peut-être plus vaste que celle des gens ayant à proprement parler un contrat pour un voyage aller, retour, ou aller-retour sur Cos mais elle est du moins significative de ce que les commerçants et hommes d’affaires d’une cité se définissaient dans un cercle plus large que celui des nationaux proprement dits.
A l’inverse, c’est cette “identité” pourtant toute provisoire et définie par le contrat commercial prévoyant un voyage aller-retour sur une place donnée qui pouvait être à la source des plus graves ennuis, comme la saisie de la cargaison dans les ports où il pouvait être question de saisie sur les citoyens de la cité où avait été négocié le contrat, ou même la saisie du navire et sa destruction (donc sans récupération possible) comme dans le cas de l’attentat d’Hiéron. Dans la pratique, cela signifie que si l’on imagine par exemple deux emporoi phasélitains, l’un ayant conclu un contrat à Athènes et ayant acheté du blé au Bosphore pour importer du blé dans cette cité, et l’autre ayant conclu un contrat sur une quelconque place considérée comme neutre par la Macédoine, le premier était voué à voir sa cargaison saisie, et avec elle le navire qui la transportait, tandis que le second restait libre de continuer son voyage.
Mais de quels documents pouvait-on effectivement disposer pour procéder à un tri de la nature de celui qui est effectué par par les hommes de Philippe à Hiéron en 340 ou par les Rhodiens en 338, ou plus prosaïquement, dans un port quelconque, pour connaître le point de départ et la destination d’un commerçant ?
Pour ce qui est des escales du navire, la cargaison offrait bien des moyens de les connaître : ainsi des amphores vinaires, dont bien souvent la forme indiquait l’origine. Mais pour qui voulait faire l’inspection d’un navire, comme dans le cas de l’attentat d’Hiéron ou de l’arraisonnement en haute mer par les Rhodiens des navires à destination d’Athènes, l’examen des “papiers de bord” ne pouvait manquer de trahir la provenance et la destination. Il devrait en effet être clair que les capitaines de navires et les commerçants avaient sur eux une série de documents qui permettaient de les connaître. Tout indique en effet que les marchands pouvaient emporter avec eux, outre documents de route cl portulans[518], nombre d’autres écrits, sur des supports divers : feuilles de plomb, ostraka, tablettes de bois ou papyrus.
— Pour ce qui est des feuilles de plomb, les lettres de Bérézan, d’Ampurias et de Pech Maho ainsi que celles trouvées à Corcyre, toutes de la lin du vie s. ou du début du ve s., attestent de l’emploi courant de ce support à cette époque dans la correspondance commerciale et dans les documents d’affaire[519].
— Les ostraka ont certainement à toute époque été utilisés comme document témoin ou comme support de correspondance commerciale (ainsi en est-il encore a Rhodes a l’époque hellénistique, comme le montrent plusieurs lettres commerciales encore inédites sur des ostnika).
— Les tablettes de bois, ou grammateia, remontent sans doute à un passé lointain. Déjà, à la fin du xive ou au début du xiiie s., le navire qui a sombré au large d’Ulu Burun, transportait des tablettes de bois : la nature de leur contenu (lettre, document d’enregistrement de transactions, document d’identification d’une cargaison, etc.) reste indéterminée, car, dans l’état où elles se trouvent aujourd’hui, on ne peut voir de traces de lettres à leur surface[520]. On relèvera cependant que dans l’usage commercial du monde hittite du iie millénaire, les tablettes de bois servaient couramment à noter le contenu d’une caisse. L’usage prolongé, tout à fait banal, des tablettes de bois et des sceaux dans le monde oriental du Ier millénaire (Babylone, Assyrie) peut laisser penser que l’emploi de ce support, si familier aux Grecs de l’époque classique et hellénistique, remontait chez eux au moins aux Ages sombres et au haut archaïsme[521]. Le φόρτου μνήμων de l’Odyssée, où l’on ne doit pas voir autre chose qu’un scribe de bord, devait écrire sur un support de cette nature[522]. Pour le moment du moins, on n’a pas retrouvé de tablette de bois sur des navires grecs, quand on sait pourtant, du moins pour les périodes récentes, qu’on en emportait effectivement dans les voyages maritimes. Mais les fouilles sous-marines d’épaves de cette époque restent cependant encore en nombre limité[523]. A l’époque classique et hellénistique, les grammateia paraissent avoir été d’un emploi très fréquent comme support des contrats. Parmi bien d’autres exemples possibles, c’est ce que montre le Trapézitique d’Isocrate où le fils de Sôpaios homme de confiance de Satyros Ier du Bosphore confie à un Thessalien, un homme d’affaires sans doute, une tablette portant un contrat qu’il emportera au Bosphore, si nécessaire[524]. A Délos à l’époque hellénistique, c’est encore sur ce genre de tablettes qu’on peut inscrire les contrats[525]. Le Trinummus de Plaute montre de même qu’il était courant d’utiliser des tablettes pour la correspondance lointaine (dans ce cas elles étaient d’ordinaire scellées, mais la douane avait le droit de briser le sceau et de les ouvrir)[526].
— Enfin, on ne saurait évidemment négliger le papyrus, dont on faisait un usage de plus en plus important. A cet égard, un document revêt une importance toute particulière. Dans l’Anabase, Xénophon rapporte que, lorsque l’armée qu’il commandait s’était mise au service du Thrace Seuthès, il eut l’occasion de parcourir la côte du Pont Euxin dans le secteur de Salmydessos. Il signale alors que sur cette côte très dangereuse nombreux étaient les navires qui venaient faire naufrage. Il précise alors[527] :
Ἐνταῦθα ηὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι. πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ τἆλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν.
“Là, on trouvait une grande quantité de lits, de coffres, de papiers couverts d’écriture, et de toutes les variétés de choses que les négociants emportent avec eux dans des caisses”.
On a considéré que le passage faisait allusion à un commerce du livre, d’ouvrages destiné aux cités grecques du Pont[528]. Qu’un tel commerce ait dû exister, on ne devrait pas en douter. Mais ce n’est pas ce à quoi fait allusion Xénophon, puisqu’il n’emploie pas le terme qui désigne proprement le livre, soit βυβλίον, mais exactement le terme βύβλος, qui désigne directement le rouleau de papyrus[529]. Cependant, ce n’est pas non plus d’un commerce de papyrus vierge qu’il s’agit, comme le montre la précision βίβλοι γεγραμμέναι. C’est donc bien en fait à des “papiers” divers, comme on en trouve ordinairement sur les bateaux, auquel il est ici fait référence. Une loi de Thasos d’époque romaine montre encore de manière indubitable que βύβλοι désigne des documents écrits (en l’occurrence des documents d’archives publiques qui doivent être mis à la disposition des citoyens) et non pas des livres[530]. L’ensemble de la description de Xénophon laisse assez apparaître que les objets de bois dont il est question et qui parce qu’ils flottent ont été rejetés sur la grève font partie de l’équipement ou du chargement ordinaire d’un navire, puisque c’est ce que l’on pouvait s’attendre à trouver à l’occasion du naufrage de n’importe quel navire grec. Les κλῖναι sont manifestement les châlits et couchettes sommaires de l’équipage et des éventuels passagers, et non pas des éléments de la cargaison[531]. Pour ce qui est des caisses de bois servant d’emballages d’une partie de la cargaison, les restes trouvés sur certaines épaves d’époque romaine nous donnent une idée de leur aspect[532]. Enfin, les κιβώτια, les coffres, sont entre autres ce qui servait à transporter des choses plus précieuses ou plus simplement des papiers comme les documents pouvant servir à la navigation ou des documents de bord. Ces βίβλοι γεγραμμέναι ne peuvent donc être que des “papiers” ou des “documents de bord”, ceux du patron du navire, ou ceux des divers emporoi et nauklèroi qui avaient emprunté le bâtiment.
Au reste, comment peut-on imaginer que des commerçants aient pu se déplacer sans leurs livres de compte, quand dans l’activité privée “terrestre”, depuis le Strepsiade d’Aristophane penché sur ses registres de compte jusqu’aux “archives” de Zénon, tout montre le soin que des particuliers pouvaient mettre dans leurs documents comptables[533] ? Pour ce qui est de la marine de guerre, on sait, par exemple d’après le C. Polyclès du corpus démosthénien, le soin que mettaient les triérarques à tenir une comptabilité à jour. Pour montrer sa bonne foi, un triérarque pouvait ainsi s’exclamer : “J’offrais de lui fournir un compte détaillé, pendant que j’avais auprès de moi, comme témoins des dépenses, les matelots, les soldats et les rameurs, pour faire la preuve immédiatement en cas de contestation de sa part. Car mes livres étaient tenus avec une telle exactitude que non seulement le chiffre des dépenses y figurait, mais leur destination et leur emploi, le prix des objets, la monnaie avec le cours du change : tout cela pour avoir un contrôle assuré, si mon successeur croyait tel article mensonger” (trad. CUF)[534]. Le parallèle suggère que les commercants privés devaient eux aussi tenir une comptabilité très précise. On se souviendra en particulier que nombre d’emporoi n’étaient que les agents de bailleurs de fonds et pouvaient même être des esclaves (cf. infra le cas de Lampis du C. Phormion). Ils devaient donc nécessairement justifier jusque dans le détail l’emploi des sommes qui leur avaient été confiées. Cela seul, sans parler de l’intérêt évident de savoir si tel voyage était ou non bénéficiaire, suffirait à expliquer pourquoi les marchands devaient nécessairement tenir une comptabilité de leurs gains et dépenses et des mouvements de leur cargaison.
On doit donc considérer qu’il était tout à fait banal pour emporoi et naukleroi de transporter avec eux des documents écrits de toute nature qui pouvaient leur être utiles pour leur affaires[535]. Mais on doit encore aller plus loin dans l’enquête. Pour tenter de reconstituer de manière concrète le fonctionnement du système des privilèges consentis aux commerçants sur une place étrangère, on doit en effet tenter de savoir comment ceux qui étaient susceptibles d’y prétendre pouvaient faire reconnaître leurs droits. Quel document pouvait faire foi à l’étranger, qu’il s’agisse, circonstance favorable, de bénéficier d’un privilège pour le ravitaillement d’une place donnée (privilèges des commerçants de toutes origines faisant le commerce du Bosphore pour le compte d’Athènes ou allant à Cyrène pour ravitailler les diverses cités auxquelles les Cyrénéens avaient accordé des privilèges particuliers au début des années 320), ou au contraire, circonstance défavorable, de se voir saisi par une autorité hostile (cas de l’attentat d’Hiéron)[536] ?
Un épisode du C. Zénothémis, 16, montre que les emporoi pouvaient emporter avec eux le contrat écrit (συγγραφή) ou au moins l’un de ses exemplaires, puisque, selon les dires du plaignant, le capitaine du navire, Hègestratos, et le commerçant Zénothémis remettent ce contrat à l’un des passagers avant d’essayer de couler le navire. L’affaire est obscure, le plaignant n’est peut-être pas de bonne foi, mais peu importe ici : le C. Zénothémis montre de manière indubitable un emporos emportant avec lui dans son voyage l’un au moins des exemplaires du ou des contrats maritimes qu’il avait conclus pour l’effectuer. Le C. Zénothémis prouve donc d’une part que l’on pouvait emporter le contrat définissant un voyage sur une place donnée, d’autre part, comme on l’a vu précédemment, que ce contrat pouvait avoir une valeur en droit international. Dès lors et par extension, peut-on penser de la même façon que le contrat privé qui engageait à effectuer un voyage en direction d’une place donnée était suffisant pour profiter des privilèges accordés à une cité, puisque, on l’a vu, le contrat pouvait avoir valeur contraignante, y compris devant le tribunal d’une tierce cité ?
Il peut paraître tentant de répondre par l’affirmative. Cependant, on voit bien quelles pouvaient être les limites d’une trop grande confiance accordée à un contrat privé conclu à l’étranger : n’était-il pas bien facile de faire un faux contrat pour bénéficier indûment des privilèges accordés par un État à autre ? Certes, pour ce qui est des contrats privés, Aristote considérait déjà comme de règle dans une cité bien administrée qu’ils soient enregistrés par la cité où ils étaient conclus[537]. Manifestement, une cité comme Athènes, qui au ive s. encore n’enregistrait pas ses contrats, était plutôt en retard, mais elle n’était pas la seule de son espèce[538]. L’enregistrement paraît néanmoins avoir été général à la basse époque hellénistique et à l’époque romaine[539]. Cependant, comme l’indique explicitement Dion Chrysostome, qui dégage comme la philosophie de la procédure, cet enregistrement était à usage interne et rien n’indique qu’il ait pu avoir une valeur internationale[540].
Pourtant, le problème de la reconnaissance des privilèges consentis se posait bel et bien. On sait par une inscription de Délos que les ateleis formaient une catégorie bien à part, dont le cas était explicitement prévu[541]. Pour des privilèges consentis à titre individuel, on peut admettre que la connaissance directe et éventuellement le témoignage des proxènes pouvait suffire. En revanche, le problème se pose pour la reconnaissance de privilèges d’étrangers a priori anonymes. Certes, on possède des documents qui montrent comment on pouvait identifier des étrangers. Un décret attique du milieu du ive s. prévoit par exemple la confection de symbola (ici au sens matériel de “jeton” de forme particulière et unique) qui permettront de prouver l’identité du messager envoyé par le roi de Sidon[542]. Mais il s’agit en l’occurrence d’envoyés officiels et il n’y a pas apparence que le même système ait été employé pour des personnes ordinaires, commerçants et armateurs par exemple. Une inscription qui jusqu’ici n’a pas été utilisée dans la perspective de la reconnaissance de l’identité montre que pour se faire reconnaître une dette contractée par la communauté de Camiros auprès d’un de leurs ascendants, deux Cyrénéens présentent aux Camiréens des lettres officielles de leur cité d’origine (haute époque hellénistique)[543]. Dans la convention d’isopolitie entre Xanthos et Myra de la deuxième moitié du iie s. a.C., il est prévu que les citoyens de chacune des deux cités peuvent se faire reconnaître le droit à l’isopolitie en apportant une lettre rédigée par les magistrats de leur cité d’origine et destinée aux magistrats de la cité partenaire[544]. Il serait particulièrement intéressant de savoir si une telle procédure était fréquente, voire banale, pour des étrangers qui n’étaient pas déjà connus, ou si elle était seulement rare ou exceptionnelle. De façon générale, l’envoi de lettres scellées émanant d’un État, royaume ou cité, a été d’usage courant à l’époque hellénistique[545].
En période de guerre, selon Énée le Tacticien, aucun citoyen ou métèque ne doit quitter le port sans son symbolon[546]. Ph. Gauthier considère que ce symbolon était une marque matérielle[547]. Il reste que le parallèle que cet auteur établit avec une scène des Oiseaux présentant une situation analogue de ville assiégée paraît mettre en équivalence, dans un passage il est vrai un peu obscur, le cachet (σφραγίς) des gardes et la marque (σύμβολον) du chef de poste[548]. Il n’est donc pas impossible (nous ne serons pas plus affirmatif) que le symbolon d’Énée qu’en période de guerre les commerçants doivent posséder à leur sortie du port pour pouvoir être identifiés à leur retour ait été un document écrit portant le sceau de la cité (au moins tel dut être le cas dans la pratique de l’époque hellénistique)[549]. Un épisode de la lutte entre Carthage et Rome permet également de comprendre de manière très concrète comment pouvait se faire la fouille d’un navire et l’interrogatoire de son équipage ou de ses passagers, avec des méthodes policières qui n’ont rien à envier à celles de périodes plus récentes de l’histoire. L’affaire se situe en 216/215, au moment des périlleuses négociations entre Philippe et Carthage en vue de la conclusion d’une alliance. Après être parvenu, non sans difficulté, à rejoindre Hannibal, l’ambassadeur macédonien Xénophanès retourne auprès de Philippe avec trois ambassadeurs Carthaginois. Mais le navire macédonien qui transporte les envoyés est contrôlé en mer par la flotte romaine au large des côtes de Calabre. Leur aspect physique, leurs vêtements et leur manière médiocre de parler le grec trahissent les Carthaginois ; des pressions sur le reste de l’équipage et en outre la fouille du navire, qui permet de découvrir les lettres d’Hannibal à Philippe, permettent de confondre les Macédoniens, malgré leurs mensonges habiles, ainsi que les envoyés carthaginois[550]. On voit que, bien qu’il s’agisse d’un contexte diplomatique et non pas du contrôle d’un navire marchand, la scène évoque directement l’affaire de “l’attentat d’Hiéron”.
En période de paix et dans un cadre commercial ordinaire, les commerçants étrangers détenteurs d’un privilège sur une place donnée devaient-ils donc être porteurs de lettres officielles, comme les Cyrénéens à Camiros ? Il reste à prouver que de tels documents aient pu être systématiquement réclamés à des commerçants bénéficiant d’un privilège, même si une solution de cet ordre nous paraît néanmoins vraisemblable.
Dans un cas, qui nous est rapporté dans le C. Phormion, on voit un personnage qui est un esclave, Lampis, profiter d’un privilège d’exportation vers Athènes[551] :
Κήρυγμα γὰρ ποιησαμένου Παιρισάδου ἐν Βοσπόρῳ, ἐάν τις βούληται Ἀθήναζε εἱς τὸ Ἀττικὸν ἐμπόριον σιτηγεῖν, ἀτελῆ τὸν σῖτον ἐξάγειν, ἐπιδημῶν ἐν τῷ Βοσπόρῳ ὁ Λάμπις ἔλαβε τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ σίτου καὶ τὴν ἀτέλειαν ἐπὶ τῷ τῆς πόλεως ὀνόματι, γεμίσας δὲ ναῦν μεγάλην σίτου ἐκόμισεν εἱς Ἄκανθον κἀκεῖ διέθετο.
“Pairisadès, au Bosphore, fit proclamer par héraut que quiconque voudrait charger du blé vers Athènes à destination de l’emporion attique ferait l’exportation en franchise. Lampis, qui y résidait, bénéficia du privilège d’exportation et de l’exemption de taxe au nom de la cité [Athènes]. Il chargea un grand navire et transporta le blé à Acanthos, où il le vendit”.
Lampis n’est pas citoyen athénien mais esclave, même s’il jouit d’une grande liberté de fait[552]. On ne sait même pas s’il était esclave d’un Athénien. Lampis bénéficie néanmoins des privilèges consentis pour l’exportation vers Athènes. Il est regrettable qu’on ne puisse savoir exactement comment il avait pu se voir reconnaître ce privilège. Il se peut cependant qu’il lui ait suffi d’être déjà bien connu au Bosphore, comme le montrent les divers épisodes du C. Phormion. On voit cependant aussi les limites du pouvoir des autorités du port d’embarquement comme de celles de la destination supposée : car c’est à Acanthos que Lampis va vendre son blé, trompant ainsi aussi bien les magistrats du Bosphore que ceux d’Athènes.
Ainsi, dans la mesure où les pratiques des commerçants, et cela depuis les origines du monde des cités, s’appuyaient sans cesse davantage sur l’écrit, on voit qu’il était aisé pour une autorité civique ou royale de procéder au contrôle d’un navire[553]. Outre les éléments même de la cargaison, les écrits transportés à bord, éléments de comptabilité, éventuellement journal de route[554], correspondance privée ou lettres officielles pouvant identifier l’équipage du navire ou ses passagers y compris naturellement les emporoi, contrats conclus sur une place donnée mentionnant la destination finale, lettres officielles d’une cité certifiant la destination du navire, voire lettres d’autorisation d’exporter accordées sur une place donnée par une autorité souveraine et mentionnant la destination officielle de la cargaison[555], il y avait toute une gamme de documents qui en cas de perquisition ne pouvaient manquer de trahir la destination d’un navire, quelle qu’ait été l’origine réelle d’un commerçant. A fortiori, on peut imaginer que c’est sans grande difficulté que, à Hiéron, les hommes de Philippe II purent faire le tri entre le bon grain et l’ivraie, déterminer (ἐπικρίνειν) les navires qui n’avaient pas Athènes pour destination et ceux qui se rendaient dans la cité ennemie. Quant aux nauklèroi ou emporoi qui dans des cas semblables pouvaient détruire tous leurs documents compromettants mais qui étaient incapables de rien présenter en lieu et place, on peut imaginer assez aisément que la suspicion pesant sur eux leur valait aussi d’être saisis. Les vérifications et contrôles effectués par les autorités portuaires dans un cadre juridique ordinaire, c’est-à-dire en période de paix, ont dû être du même ordre. On a vu ainsi que le Trinummus de Plaute montrait que la douane ne se privait pas d’ouvrir même les lettres privées sous scellés. Lorsqu’il s’agissait de bénéficier d’un privilège, il est en outre vraisemblable que les commerçants prévoyant de ravitailler une place donnée aient dû présenter un document officiel de la cité concernée en donnant attestation.
Le monde des commerçants est un monde fluide, fluctuant, un monde interlope, un monde d’oiseaux migrateurs, un jour ici, le lendemain à cent lieues, comme le marchand du mime d’Hérondas, hier à Abdère, aujourd’hui à Brikindara de Rhodes, demain à Phasélis pourvu qu’il trouve une cargaison[556]. La liberté des commerçants, avec leur volonté d’obtenir des profits aussi élevés que possible, s’opposait à la réglementation des cités. Pourtant, que l’on n’imagine pas l’univers du commerce comme une sorte de jungle, un espace sans règle. Certes, toutes les ruses, au besoin tous les mensonges pouvaient être utilisés, pour maximiser le profit ou pour échapper à un contrôle : le cas de Lampis du C. Phormion est exemplaire a cet égard. Mais, dès l’époque classique, les procédures commerciales, économiques (contrats de prêts) et administratives (les déclarations faites auprès des autorités portuaires), qui reposaient déjà pour l’essentiel sur des procédures écrites, permettaient aussi aux états de contrôler voire de permettre d’orienter les flux commerciaux. C’est dans ce cadre administratif que l’on peut comprendre comment cités et royaumes ont pu mettre en place les procédures d’exagôgè et d’eisugôgê, de licences d’exportation et d’importation, mais aussi que l’on peut rendre compte de manière concrète du déroulement de certains épisodes de la “grande histoire”, comme le fameux attentat d’Hiéron.